Le chef d'établissement soumet au CA un TRMD (Tableau de répartition des moyens par discipline) et une répartition de la DGH en classes et groupes d’élèves, mais il doit exécuter les décisions adoptées par la CA. pdf1

 1°) TRMD et suppressions de postes

Le TRMD doit être validé par un acte de l’établissement suite à une délibération du CA. En l’absence, aucune suppression de poste budgétaire ne peut être envisagée dans l’établissement. En effet, l’article R421-20 du code de l’éducation précise dans son 1° : "En qualité d’organe délibérant de l’établissement, le conseil d’administration,sur le rapport du chef d’établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l’article R. 421-2 et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement ; " Or, l’article R. 421-2 mentionne : "Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur :

      1° L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; 

2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; ....

" De plus le 7° de l’article R421-9 stipule : " En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef ’établissement : ... Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l’article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des dotations en heures ; ..."

La circulaire n°2004-166 du 5-10-2004 relatif à la "SIMPLIFICATION
DU RÉGIME D’ENTRÉE EN VIGUEUR, DE TRANSMISSION ET DE CONTRÔLE DES ACTES DES EPLE" précise également : "I.1 Les actes relatifs au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice Le régime de transmission de ces actes n’est pas modifié, dans la mesure où ils continuent à être transmis exclusivement à l’autorité académique. [...]

En conclusion, l’organisation de la structure pédagogique (nombre de postes nécessaires par discipline -TRMD-) associée obligatoirement à l’emploi de la dotation horaire globalisée doivent être validées par un acte du CA faisant suite à une délibération. Toute autre manœuvre de contournement de cette procédure est totalement illégale.

Voilà, en résumé, les textes qui permettront de contrôler la validité des propositions de suppressions ou de créations de postes faisant suite à la dotation horaire parvenue dans les
établissements.

2°) Recours envisageables en cas de non-respect de la procédure.

Si la remontée du TRMD n’est pas validée par un acte de l’établissement, faisant suite à une délibération du CA, les décisions de suppressions de postes sont invalides et un recours,
d’une part auprès du recteur, puis, si nécessaire auprès du TA est indispensable. Ce recours peut être engagé par toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. Les personnes
susceptibles d’être concernées par une suppression de poste (mesure de carte) devraient recevoir une décision rectorale leur précisant qu’elles seront assujetties à une mesure de
carte. En conséquence, elles pourront faire appel de cette décision au vu de l’irrégularité constatée de l’origine de ladite décision (pas de délibération du CA ). Pour le recours auprès
du recteur, un par voie hiérarchique et une copie en directe au recteur avec ACR envoyée par le biais de la section syndicale ou des élus syndicaux au CA. Guide synthétique sur " les actes
des EPLE, leur transmission et contrôle" (source : IA de l’ORNE) Voir sur notre site national l’article : "Saisine TA "

3°) Délégation de pouvoir à la commission permanente

L’article R421-41 du code de l’éducation précise : "La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l’article R. 421-2. Elle veille à ce qu’il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. Elle peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours. La commission permanente peut inviter d’autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux. Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l’article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d’administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l’article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d’administration, sont applicables aux membres de la commission
permanente."S’il est vrai que la commission permanente peut exercer certaines compétences du CA, dont celle prévue au 1° de l’article R. 421-22, encore faut-il que la commission
permanente ait reçu la délégation de pouvoir du CA. En l’absence de cette délégation toute délibération de la Commission Permanente est invalide. De plus, la décision doit être transmise au CA dans les 15 jours pour qu’un acte de l’établissement puisse être officiellement établi.

4°)Un TRMD, différent que celui présenté par le chef d’établissement, peut-il être soumis à délibération du CA ?

La nouvelle règlementation en matière de vote du TRMD n’exclue nullement la possibilité aux représentants du personnel de présenter au membre du CA un autre TRMD bâti sur une répartition de la DGH de volume horaire identique. Le 7° de l’article R421-9 précise simplement : "En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : ... 7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l’article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration.
Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote.
En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des dotations en heures ;" En conclusion, le chef d’établissement soumet au CA un TRMD et une répartition de la DGH en classes et groupes d’élèves, mais il doit exécuter les décisions adoptées par la CA. Si le CA a approuvé l’ordre du jour, sur lequel les représentants du personnels ont pris la peine de faire inscrire une délibération du CA de leur propre TRMD, (ce que le chef d’établissement ne peut pas vous refuser) et, dans l’hypothèse, que celui-ci soit adopté et non celui proposé par la chef d’établissement, c’est bien le TRMD de l’équipe enseignante qu’il faudra appliquer (Voir la jurisprudence ci-dessous.). Le 7° de l’article R421-9 n’exclue nullement cette possibilité, mais il précise simplement que dans le cas où le CA refuse la proposition du Chef d’établissement et, dans l’hypothèse où n’y a pas de contre proposition, il doit représenter une nouvelle proposition au CA dans les 10 jours qui suivent. Il faut savoir cependant, que toute question inscrite à l’ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l’article R. 421-2 (ce qui est le cas en la matière) doit avoir fait l’objet d’une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil (voir dernier alinéa de l’article R421-25). Dans le cas où la possibilité de présenter votre propre TRMD vous serait refusée par le Chef d’établissement, toute décision prise par le CA sera entachée d’irrégularité et devra faire l’objet d’un recours auprès du recteur, voire du TA si nécessaire. Nous rappelons que le dernier alinéa de l’article R421-23 du code de l’éducation mentionne : "Le conseil d’administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement." JURISPRUDENCE : EPLE – Compétence du conseil d’administration – Tableau de répartition des moyens par discipline (page 7)

T.A., LILLE, 18.09.2008, M. W., n

° 0503605 T.A., LILLE, 18.09.2008, M. D., n° 0503854 EPLE – Compétence du conseil
d’administration – Tableau de répartition des moyens par discipline T.A., LILLE, 18.09.2008,27/01/13 Imprimer : La Dotation Globale Horaire (DGH) : L’organisation de la structure pédagogique (Tableau de Répartition des Moyens par Discipline – TR…

M. W., n° 0503605 T.A., LILLE, 18.09.2008, M. D., n° 0503854 Dans ces deux jugements, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de se prononcer sur la portée de la compétence
délibérative du conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement, notamment eu égard aux règles de procédure prévues à l’article R. 421-25 du code de l’éducation. Lors d’une séance du conseil d’administration d’un lycée de l’académie de Lille, le conseil d’administration avait en effet refusé d’adopter le tableau de répartition des moyens par discipline proposé par le chef d’établissement, qui se traduisait par la suppression de six postes et la création de trois postes, et adopté un projet proposé en séance par les représentants des enseignants et n’entraînant la suppression que de trois postes. Mais c’est un troisième tableau, prévoyant cette fois-ci la suppression de cinq postes, sans nouvelle création, qui a été adressé finalement par le chef d’établissement au rectorat de l’académie de Lille. Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée a établi le tableau de répartition des moyens par discipline de l’établissement, aux motifs que « la répartition des moyens par discipline, qui correspondait à l’emploi de la dotation horaire
globale fixée par l’autorité académique, relevait de la compétence exclusive du conseil d’administration […], qu’en fixant un tableau de répartition des moyens par discipline distinct de la répartition décidée par le conseil […], le chef d’établissement, incompétent en la matière, a méconnu les prérogatives de ce dernier, telles que définies par les articles 2, 8 et 16 du décret du 30 août 1985 » (aujourd’hui respectivement articles R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-20 du code de l’éducation). Le tribunal a par ailleurs considéré comme inopérant le moyen, invoqué par le recteur, selon lequel la répartition votée par le conseil d’administration n’avait pas été examinée par la commission permanente de l’établissement, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du décret de 1985 (R. 421-25).